110.25.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110.24 sont les suivants : 1°prioriser la conservation d’un bâtiment existant dans le territoire. La démolition d’un bâtiment ne peut être autorisée que lorsque sa pertinence est clairement démontrée;
2°sauvegarder ou mettre en valeur un bâtiment qui possède des caractéristiques architecturales ou patrimoniales à préserver ou à mettre en valeur;
3°favoriser la conservation d’un bâtiment accessoire et des murs d’enceinte, même si la démolition d’un bâtiment principal est autorisée;
4°protéger le paysage architectural du territoire et préserver la continuité de la trame bâtie;
5°lorsqu’une démolition peut être autorisée, assurer le remplacement du bâtiment démoli par un nouveau bâtiment adéquat, intégré aux bâtiments existants dans le territoire et qui possède une valeur architecturale égale ou supérieure à celui démoli.